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Etoille

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Admin
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https://parentsdaujourdhui.1fr1.net
L’autorité parentale se définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (1). Les parents doivent, en vertu de l’autorité parentale, élever leur enfant, le surveiller, le nourrir, l’entretenir (2), l’éduquer, répondre des dommages qu’il cause à autrui (3)... Ils disposent à cet égard d’un pouvoir de direction de l’enfant ; ils choisissent les modalités de son éducation, contrôlent les personnes qu’il va pouvoir fréquenter…
Cette autorité parentale est attribuée conjointement aux parents mariés (4), dès la naissance de l’enfant.
Le fait que l’autorité soit exercée conjointement signifie que les parents prennent ensemble les décisions relatives à leurs enfants communs, son éducation (religion, choix de l’établissement, des activités à exercer, lieu où il vit, personnes qu’il fréquente…). Ils administrent ensemble les biens de l’enfant (ils gèrent son patrimoine et bénéficient d’un droit de jouissance légal. Ex : si l’enfant a un immeuble, ils s’occupent des travaux, du paiement des charges, de l’administration en général, ils récoltent les loyers).
Bref, les grandes décisions relatives à l’enfant sont prises d’un commun accord par les parents mariés.

Comment s’exerce l’autorité parentale en cas de divorce ?
En cas de divorce des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur plusieurs points : d’abord, l’attribution de l’autorité parentale (quel parent se verra confier les droits et pouvoirs d’éducation, de surveillance sur l’enfant), ensuite la résidence de l’enfant (chez qui l’enfant va-t-il vivre) et enfin sur la pension alimentaire versée par le parent qui ne vit pas avec l’enfant.


L’attribution de l’autorité parentale aux parents divorcés

* Principe : le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Le législateur part du principe selon lequel le divorce n’a aucune incidence sur l’exercice de l’autorité parentale. Le divorce est une séparation des parents qui ne doit avoir aucun impact juridique sur les liens entre l’enfant et chacun de ses parents.
Dès lors, le fait que les parents divorcent ne change rien au principe d’exercice conjoint de l’autorité parentale. L’article 373-2 alinéa 1er prévoit en effet très clairement que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
Bref, les parents continuent à prendre ensemble les décisions relatives à leurs enfants communs.
Que se passe-t-il en cas de désaccord des parents ?
Il faut saisir le juge aux affaires familiales (5) pour trancher le différend. Ce dernier commence par tenter une conciliation (6) mais s’il constate qu’aucun accord n’est possible, il tranche en ayant égard à la pratique antérieure, à la volonté de l’enfant s’il est capable de discernement (7)...

* Exception : l’exercice unilatéral de l’autorité parentale

A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent (8).
Dans ce cas, le parent qui exerce l’autorité parentale prend seul les décisions relatives à son enfant (il choisit seul l’école de l’enfant, les langues qu’il va étudier, sa religion…).
L’autre parent demeure cependant le parent de l’enfant. Le lien n’est pas détruit. En outre, il conserve certains droits comme celui d’être informé des choix effectués par l’autre parent relativement à l’enfant mais aussi le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant (9). Le législateur interdit au parent de se désintéresser de son enfant.
A ce titre, il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement (10) et doit continuer à contribuer à l’entretien de l’enfant en versant une pension alimentaire (11).
Dans quel cas le juge prononcera-t-il un exercice unilatéral ?
Les juges sont souverains dans leur appréciation de l’intérêt de l’enfant. Il est évident que dans les cas les plus graves (brutalité, alcoolisme ou incapacité de l’un des parents) le juge choisira un exercice unilatéral. Mais il faut vraiment que cela reste exceptionnel car l’objectif posé clairement par le législateur est l’exercice conjoint de manière à ce que les liens perdurent entre l’enfant et ses deux parents. Au finale, il n’y aura exercice unilatéral que si l’exercice conjoint est de nature à créer un danger pour l’enfant.

La fixation de la résidence de l’enfant
Le juge doit par la suite déterminer le lieu où vivra l’enfant. A cette fin, le juge fixe la résidence habituelle de l’enfant.
Depuis la réforme du 4 mars 2002, le juge peut décider de fixer la résidence de l’enfant en alternance (12) au domicile de sa mère et de son père (13)
S’il estime que la résidence alternée n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou si les parents ne la réclament pas, le juge fixera la résidence de l’enfant chez sa mère ou chez son père (14). (éventuellement, dans des cas très particuliers, chez un tiers).
Dans ce cas, le parent avec lequel l’enfant ne vit pas dispose d’un droit de visite (15) et doit participer à l’entretien de sa progéniture en versant une pension alimentaire.

La pension alimentaire
Chacun des parents doit contribuer à l’entretien de l’enfant (16).
Celui des parents chez lequel vit l’enfant exerce sa contribution en nature en hébergeant et nourrissant.
Quant au parent non résidant, il exerce sa contribution généralement sous forme de pension alimentaire qui sera versée au parent chez lequel vit l’enfant (17). Toutefois, si le parent ne souhaite pas remettre régulièrement de l’argent à son ex-conjoint et si son patrimoine s’y prête, il peut exercer sa contribution sous une autre forme (18).
Il peut par exemple mettre à la disposition de son enfant (et par la force des choses de son ex-conjoint) un immeuble dont il est propriétaire et qui lui servira de logement.

(1) Article 371-1 du Code civil.
(2) Article 371-2 du Code civil.
(3) Article 1384 alinéa 4 du Code civil.
(4) Article 372 du Code civil.
(5) Article 373-2-6 du Code civil.
(6) Article 373-2-10 du Code civil.
(7) Article 373-2-11 du Code civil.
(8) Article 373-2-1 du Code civil.
(9) Article 373-2-1 alinéa 3 du Code civil.
(10) Article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil.
(11) Article 373-2-2 alinéa 1er du Code civil.
(12) Voir résidence alternée égalitaire
(13) Article 373-2-9 alinéa 1er du Code civil.
(14) Article 373-2-9 alinéa 1er in fine du Code civil.
(15) Voir droit de visite
(16) Article 371-2 du Code civil.
(17) Article 373-2-2 du Code civil.
(18) Article 373-2-3 du Code civil.

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Dernière édition par Etoille le Mer 6 Juil - 20:37, édité 1 fois

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