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Etoille

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Le congé parental d’éducation

Article mis à jour le 15 février 2011


Suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d'un congé parental d’éducation. Informez-vous sur votre protection sociale pendant et à l’issue de ce congé.
Le congé parental d'éducation

Le congé parental d'éducation peut être accordé à tout salarié à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant de moins de 16 ans.
Vous devez pour cela justifier d'une ancienneté minimale d'un an dans votre entreprise à la date de la naissance de votre enfant ou à la date d'arrivée au foyer de votre enfant adopté.

Votre congé parental d'éducation peut débuter à tout moment jusqu'au troisième anniversaire de votre enfant ou, s'il s'agit d'une adoption, jusqu'à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date d'arrivée de votre enfant au foyer (si votre enfant a moins de 3 ans à cette date) ou d'une durée d'un an (si votre enfant a plus de 3 ans). Pendant la durée du congé parental d'éducation, le contrat de travail est suspendu.

Pour toute information sur le congé parental d'éducation (conditions pour l'obtenir, durée du congé, modalités de la demande, etc.), consultez le site du ministère du Travail (voir « Sites utiles » ci-contre).

À noter : pendant votre congé parental d'éducation, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) versée par la caisse d'allocations familiales (CAF).
Renseignez-vous auprès d'elle (voir « Sites utiles » ci-contre).
Protection sociale pendant votre congé parental d'éducation

Pendant toute la durée de votre congé parental d'éducation, vous conservez vos droits au remboursement de vos soins en cas de maladie et de maternité.
Pour plus d'informations, contactez votre caisse d'Assurance Maladie.
Protection sociale à l'issue de votre congé parental d'éducation

Plusieurs situations peuvent se présenter :

Vous reprenez votre travail à l'issue de votre congé parental d'éducation
Vous retrouvez, pendant douze mois à compter de la date de reprise du travail, les droits aux prestations que vous aviez avant le début de votre congé parental d'éducation.
Vous ne reprenez pas votre travail à l'issue de votre congé parental d'éducation en raison d'un arrêt maladie, d'un congé maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé paternité
Pendant la durée de cet arrêt maladie ou de ce congé, vous retrouvez les droits aux prestations que vous aviez avant le début de votre congé parental d'éducation.
Vous ne reprenez pas votre travail à l'issue de votre congé parental d'éducation et vous percevez une allocation chômage versée par Pôle emploi
Pendant toute la durée de versement de l'allocation chômage par Pôle emploi, vous retrouvez les droits aux prestations que vous aviez avant le début de votre congé parental d'éducation.
Vous ne reprenez pas votre travail à l'issue de votre congé parental d'éducation et vous ne percevez pas d'allocation chômage versée par Pôle emploi
À défaut de bénéficier d'une protection sociale à quelque titre que ce soit, notamment au titre d'ayant droit, vous bénéficiez du maintien de vos droits au remboursement de vos soins en cas de maladie et de maternité, pendant douze mois à compter de la fin de votre congé parental d'éducation.
À l'issue de cette période de maintien de droits, et en l'absence d'une protection sociale à quelque titre que ce soit (au titre d'une nouvelle activité professionnelle ou au titre d'ayant droit), vous pourrez bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU) de base (voir « Lire aussi » ci-dessous).

Pour plus d'informations, contactez votre caisse d'Assurance Maladie.

source: amelie.fr



Dernière édition par Etoille le Mar 5 Juil - 21:23, édité 2 fois

Etoille

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Lien: Article L122-28-1 (code du travail) Congé parental d'éducation

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire adopté ou confié en vue de son adoption a le droit, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.

Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.

Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.



Dernière édition par Etoille le Mar 5 Juil - 21:26, édité 1 fois

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Lien : Article L161-9 code de la sécurité sociale, assurance maladie et maternité pour les personnes en congé parental

Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.

NOTA:

Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.



Dernière édition par Etoille le Mar 5 Juil - 21:29, édité 2 fois

4le congé parental d'éducation: info Empty congé parental et perte d'emploi Mar 16 Juin - 11:52

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Lien : Article L311-5 protection sociale: congé parental et perte d'emploi

Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :

1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail.

2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;

3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.



Dernière édition par Etoille le Mar 5 Juil - 21:28, édité 1 fois

mulumadi

mulumadi
Acrooooooo
Acrooooooo
merci

Etoille

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:clind'oeil: de rien, c'est pas grand chose.

Ah ben si besoin de précision, faut pas hésiter: c'est un sujet que j'aurais du faire depuis longtemps.

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